Le successeur de Pierre (2/4) — Une charge qui se transmet

Anneau et sceau ornés du chrisme, parchemin roulé et scellé de cire, posés sur une table de bois ancienne ; à l'arrière-plan, une cathèdre de pierre légèrement floue.

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À Rome, un homme porte une charge singulière. Mais aucun homme, à lui seul, ne peut gouverner une Église répandue sur toute la terre. Dès les premiers siècles, son autorité s’exerce dans une Église structurée par les évêques, et aussi à travers des envoyés et des collaborateurs qui agissent en son nom. Puis, lorsque le siège devient vacant, d’autres hommes encore — les cardinaux électeurs — ont la responsabilité d’élire son successeur. La charge est une ; son exercice, lui, passe par plusieurs médiations.

Un évêque parmi les évêques

Le pape est d’abord évêque — pas un souverain extérieur à l’épiscopat, mais l’évêque de Rome. Les autres évêques ne sont pas pour autant ses simples représentants locaux : le concile Vatican II rappelle qu’ils reçoivent eux-mêmes, par leur consécration, la mission de sanctifier, d’enseigner et de gouverner, chacun dans le diocèse qui lui est confié. L’Église catholique n’est donc pas une administration dont Rome nommerait les préfets. Les évêques constituent un collège, successeur du collège des Apôtres, dont l’évêque de Rome est la tête en tant que successeur de Pierre. Le droit de l’Église catholique — le droit canonique — appelle chaque diocèse une « Église particulière » : pas une simple subdivision administrative, mais un lieu où l’Église du Christ tout entière est réellement présente. Deux autorités s’y exercent donc réellement : celle de l’évêque qui gouverne son diocèse, et celle du pape, dont la primauté s’y exerce aussi — sans que l’une efface l’autre.

Une autorité déjà à l’œuvre

Bien avant que ces formes institutionnelles n’existent, l’évêque de Rome intervenait déjà au-delà de son propre diocèse. Vers la fin du Ier siècle, l’Église de Rome adresse ainsi aux chrétiens de Corinthe une longue lettre pour les exhorter à retrouver la paix et l’ordre après une grave crise interne. Irénée de Lyon rapporte cet épisode ; dans le même ouvrage, il souligne par ailleurs la place singulière de l’Église de Rome et en retrace la succession depuis Pierre et Paul.

À la fin du IIe siècle, la controverse sur la date de Pâques montre que cette autorité romaine cherchait déjà à s’exercer bien au-delà de Rome. Victor Ier envisage d’exclure de la communion les Églises d’Asie qui conservent un autre usage. Plusieurs évêques, dont Irénée, l’exhortent à la modération. L’épisode révèle donc les deux dimensions qui accompagneront durablement la primauté romaine : l’affirmation d’un droit d’intervention à l’échelle de l’Église entière, et des discussions sur la manière dont cette autorité doit s’exercer.

Les siècles suivants vont organiser cette pratique, la structurer et lui donner des relais institutionnels.

Des hommes envoyés au nom de Rome

Reste une difficulté pratique : comment l’évêque de Rome peut-il intervenir loin de Rome ? En envoyant des représentants — les légats. Le principe est simple : un homme reçoit mission de représenter le pontife romain auprès d’un concile, d’une Église locale, d’un souverain. Le légat ne possède pas la charge de Pierre, il exerce une mission reçue ; quand il agit dans les limites de cette mission, ce n’est pas une autorité nouvelle qui apparaît mais celle du pape lui-même qui s’exerce par représentation. Au fil des siècles, cette pratique se stabilise et donne naissance à la figure moderne du nonce apostolique, représentant du Saint-Siège auprès des États et lien avec les Églises locales. Le pape reste à Rome ; son représentant, lui, peut agir partout dans le monde.

Autour du siège de Rome

Il faut aussi, à Rome, entourer le pape de collaborateurs pour le gouvernement de l’Église universelle. Parmi les clercs de l’Église romaine se distingue progressivement le groupe des cardinaux. Le cardinalat n’est pas un degré supplémentaire du sacrement de l’ordre — il n’existe que trois degrés : diacre, prêtre et évêque. C’est une fonction ecclésiale particulière. Le droit actuel le formule sobrement (canon 349) : les cardinaux constituent un collège particulier auquel revient l’élection du pontife romain, et qui assiste le pape, collégialement ou individuellement, dans les charges qui lui sont confiées.

Quand le siège devient vacant

À la mort du pape ou après une renonciation, il faut élire le nouvel évêque de Rome. Cette responsabilité revient aux cardinaux-évêques depuis 1059 — la bulle In Nomine Domini de Nicolas II leur en réserve l’élection, avant que le IIIe concile du Latran, en 1179, n’étende cette charge à l’ensemble du collège (cardinaux-évêques, cardinaux-prêtres et cardinaux-diacres). Aujourd’hui, les cardinaux électeurs se réunissent en conclave lorsque le siège devient vacant. Ils élisent celui qui, en acceptant légitimement son élection — et en recevant l’ordination épiscopale s’il ne l’a pas encore reçue — devient évêque de Rome et successeur de Pierre. Le pouvoir pontifical ne se transmet donc pas comme un héritage ou une dignité dynastique — aucun pape ne désigne son successeur. Le droit canonique parle de transmission : « La charge que le Seigneur a donnée d’une manière singulière à Pierre, premier des Apôtres, et qui doit être transmise à ses successeurs… » (canon 331).

Une même question derrière des siècles d’organisation

On pourrait croire que cette organisation disperse l’autorité. Il n’en est rien : un légat n’est pas un petit pape, un cardinal non plus, et un évêque diocésain n’est ni un délégué pontifical ni le chef d’une Église indépendante. La conception catholique tient les trois ensemble — l’évêque gouverne son diocèse, le collège des évêques porte une responsabilité pour l’Église universelle, et l’évêque de Rome, successeur de Pierre, possède au sein de ce collège une primauté propre (canon 330). La charge de Pierre est personnelle ; son exercice s’inscrit dans une communion.

Légats, nonces, cardinaux : les charges ont évolué, la question demeure — comment tenir ensemble l’autorité de chaque évêque, la communion de tous, et la primauté de celui qui siège à Rome ? L’Occident latin y apportera des réponses institutionnelles de plus en plus précises. Mais toutes les Églises ne s’accorderont pas sur ce que cette primauté autorise réellement. C’est là que l’histoire commence à se tendre. Ce sera l’objet du prochain épisode.

Sources

Code de droit canonique (1983), canons 330-335 (Pontife romain), 336-341 (Collège des évêques), 349 (Collège des cardinaux), 362 sqq. (Légats du Pontife romain)
Concile Vatican II, Lumen gentium, 18-23
Irénée de Lyon, Contre les hérésies, III, 3, 2-3, pour la lettre aux Corinthiens et la succession de l’Église de Rome depuis Pierre et Paul
Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, V, 23-24, pour la controverse pascale et la lettre d’Irénée à Victor Ier
Concile d’Arles (314) et premier concile de Nicée (325), pour les premiers représentants de l’évêque de Rome auprès des conciles
Bulle In Nomine Domini, Nicolas II (1059) ; constitution Licet de vitanda, IIIe concile du Latran (1179)

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